J.O. 274 du 25 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1249 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0400305D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 79-636 du 23 juillet 1979 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 ;

Vu le décret no 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'intérieur en date du 7 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :


Article 1


A l'article 1er du décret du 15 décembre 1965 susvisé, les mots : « article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatif au statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».

Article 2


Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est complété par les mots suivants : « , à l'exclusion des élèves ingénieurs : ».

Article 3


Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ont accès au présent corps. Les dispositions du présent statut particulier leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 4


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les ingénieurs des services techniques du matériel sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un concours de prérecrutement, ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 5


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur, ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les diplômes de niveau au moins équivalent à ceux mentionnés au 1 délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. L'accès au concours externe est également ouvert aux candidats qui justifient d'un diplôme ou d'un titre de formation d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis et de l'exercice d'une activité professionnelle d'ingénieur, pendant une durée d'au moins deux ans, sous réserve que cette expérience ait été acquise à la suite de l'obtention de son diplôme ou de son titre de formation.

Les demandes d'équivalence présentées au titre de l'alinéa précédent sont examinées par la commission compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques du matériel et constituée dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susmentionné. »

Article 6


Les deux premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le concours interne est ouvert aux candidats qui justifient au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des travaux ou d'agents non titulaires exerçant des fonctions d'ingénieur des travaux. »

Article 7


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Un concours de prérecrutement peut également être ouvert aux candidats qui justifient de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des filières ouvertes au titre de ce concours.

Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne. »

Article 8


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le nombre total de places offertes au concours interne ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des places offertes aux trois concours.

Les emplois non pourvus au titre du concours externe ou du concours interne peuvent être reportés sur l'un ou l'autre de ces deux concours.

Les emplois non pourvus au titre du concours de prérecrutement peuvent être reportés sur le concours externe. »

Article 9


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les concours précités sont organisés par filières. Les règles générales d'organisation de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 10


Après l'article 11 du même décret, sont insérés cinq articles 11-1 à 11-5 ainsi rédigés :

« Art. 11-1. - Les candidats reçus au concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette nomination est subordonnée à l'engagement prévu à l'article 11-2.

« Les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 5, par les deux premiers alinéas de l'article 7 et par les articles 19, 19 bis, 20, 21 et 21 bis.

« Les élèves ingénieurs sont soumis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils suivent leur cycle d'études.

« En matière disciplinaire, les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par leur établissement scolaire.

« Ils perçoivent un traitement dans les conditions fixées à l'article 11-2.

« Art. 11-2. - Les élèves ingénieurs sont tenus de poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et de se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

« Dès leur nomination, ils perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.

« Ils sont astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

« Ils souscrivent, dès leur nomination, l'engagement de respecter l'ensemble de ces obligations.

« Art. 11-3. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves.

« Dans le cas où le cycle d'études implique l'accomplissement d'un stage pratique et que celui-ci donne lieu à rémunération, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les modalités selon lesquelles les élèves ingénieurs continuent de percevoir un traitement.

« Art. 11-4. - Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :

« 1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 11-2 ;

« 2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévues dans le cadre de leur cycle d'études ;

« 3° En cas d'échec, pour l'admission en dernière année de leur cycle d'études ;

« 4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;

« 5° En cas de renvoi de leur établissement.

« Les décisions de licenciement sont prises après avis de la commission administrative paritaire du corps. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'étude, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Lorsqu'elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.

« En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 11-2 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.

« Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

« Art. 11-5. - A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stage.

« A l'issue du stage, et sur avis favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur de 2e classe.

« Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés. »

Article 11


Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « au concours externe et au concours interne ».

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau